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SNEC INFO : C’est quoi un cas de Force Majeure ?  

Nous publions un document préparé par : Le SNEC, en collaboration avec les Avocats Spécialisés en Droit Consommation-Fiscal-Social, SNEC.

Invoquer le cas de force majeure ?

  • Se pose ainsi, de manière récurrente ces derniers jours, la question de la possibilité d’invoquer la force majeure dans le cadre des relations commerciales afin de permettre aux entreprises de s’exonérer de leur responsabilité et de ne pas se voir appliquer de dommages et intérêts pour retard ou inexécution de leurs obligations contractuelles.

Petit rappel : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Prévu par le droit français à l’article 1218 du Code civil, la reconnaissance d’un cas de force majeure impose donc que l’évènement en cause soit imprévisible et irrésistible :

  • L’imprévisibilité signifie que l’évènement est soudain, anormal, rare. Ces critères sont appréciés au jour de la conclusion du contrat. Ainsi, dans l’hypothèse où l’évènement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a accepté de supporter les risques de ne pas pouvoir répondre de ses obligations.
  • L’irrésistibilité de l’évènement s’apprécie tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables). Cette impossibilité doit être appréciée de manière objective et non subjective, c’est-à-dire qu’elle doit tenir à la nature de l’évènement et non aux faibles moyens du débiteur.

S’agissant des effets de la force majeure, il convient de distinguer selon que l’empêchement d’exécuter le contrat est temporaire ou définitif.

  • Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
  • Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

En pratique, l’appréciation de la force majeure variera selon que les parties ont prévu ou non cette situation dans leurs relations commerciales :

  • Les parties n’ont pas prévu de clause contractuelle relative à la force majeure : Dans ce cas, ce sont les juges du fond qui apprécieront si les conditions et effets de la force majeure sont applicables à la situation qui fait l’objet du litige.
  • Les parties ont prévu une clause contractuelle prévoyant l’application de la force majeure : Tout dépendra de la rédaction de cette clause. Les parties peuvent lister (de manière exhaustive ou non) les cas qu’elles considèrent comme constituant des cas de force majeure (ex : épidémie, guerre, catastrophes naturelles etc.). La jurisprudence admet également que les parties puissent prévoir qu’un évènement, bien que non imprévisible ou non irrésistible, constitue entre eux un cas de force majeure (ex : grèves).
  • Les parties ont prévu une clause contractuelle excluant l’application de la force majeure : La jurisprudence admet que la force majeure puisse être écartée par une disposition contractuelle spécifique pour tout évènement ou en cas de survenance d’un évènement en particulier. Dans ce cas, les parties ne pourront pas faire valoir l’épidémie du coronavirus pour s’exonérer de leur responsabilité contractuelle.

En résumé :
En l’absence de clause de force majeure précisant que les épidémies font partie des cas permettant d’invoquer la force majeure, la partie au contrat qui souhaite invoquer la force majeure devra démontrer, devant le tribunal compétent (en l’absence de négociation entre les parties), qu’elle est confrontée à un évènement imprévisible et irrésistible.

C’est la liberté contractuelle qui prévaut en matière de force majeure. Il est donc fortement recommandé d’inclure une clause de force majeure la plus précise possible dans les contrats avec des partenaires commerciaux.
Au-delà de la notion de force majeure, les parties pourraient également évoquer la clause d’imprévision, si elle existe au contrat. Prévue par l’article 1195 du Code civil, elle permet de prévoir qu’une partie peut demander la renégociation du contrat lorsqu’un » changement de circonstances imprévisible « lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Là encore, il est important de connaitre la rédaction de la clause d’imprévision pour déterminer les conditions dans lesquelles peut se dérouler la négociation du contrat.

Quelles réponses à apporter en cas de défaut ou retard de livraison et de pose après le 11 mai ?
La Force Majeure pourra-t-elle être encore invoquée ?

  • Les préconisations du SNEC

Si le confinement strict et la fermeture administrative des magasins (hors livraison et retrait des commandes) ont été prolongés jusqu’au 11 mai.
A l’issue de ce dernier dit » déconfinement «, les clients vont souhaiter que les livraisons qui auront été suspendues, entre le 15 mars et le 11 mai, soient reprises rapidement.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’après le 11 mai, il sera difficile pour les professionnels d’invoquer le cas de » Force Majeure « pour justifier la suspension ou le report tardif des livraisons.

  • Désolé c’est du juridique » pur « mais nous devons rappeler qu’à cet égard le cas de Force Majeure ne peut exonérer le professionnel de sa responsabilité pour défaut ou retard de livraison que si, non seulement il répond aux critères d’imprévisibilité, de non-imputabilité et d’irrésistibilité relevés par la jurisprudence, mais également s’il rend strictement impossible l’exécution des obligations (critère dit de l’insurmontabilité).

L’appréciation par les tribunaux de la Force Majeure en général et du caractère »insurmontable «, en particulier, est très restrictive : l’exécution des obligations doit être rendue strictement impossible et non pas seulement plus difficile.

  • Si la Force Majeure devrait pouvoir être caractérisée durant la période du 15 mars ou 11 mai, cela sera-t-il encore possible à la levée (normalement prévue le 11 mai) des mesures de fermeture administrative et de confinement ? Cela n’est pas certain.

Pour excuser les défauts ou retards de livraison après le 11 mai, il faudra que le professionnel puisse établir que la seule circonstance du Covid-19 (dès lors que les mesures administratives et de confinement auront été levées) l’empêche, de manière absolue, d’exécuter son obligation de livraison.

  • A cet égard, il n’est pas certain, par exemple, qu’une suspension ou un arrêt de la production des cuisines chez les fabricants soit opposable aux clients en tant que cas de Force Majeure. En effet, l’interruption de la fabrication en usine en raison du Covid-19 ne pourrait être qualifiée de cas de Force Majeure (et opposée au client final) que si le fabricant établit avoir tout entrepris, y compris par des mesures appropriées, pour éviter l’arrêt de la production. Certaines usines Allemandes n’ont pas arrêté la production et ont mis en oeuvre toutes les mesures sanitaires appropriées pour la poursuite de leur activité. Il risque d’être donc difficile de démontrer que le Covid-19 a empêché, de manière absolue, les fabricants de produire, dès lors qu’ils pouvaient – à l’instar d’autres industries – poursuivre la production en mettant en place les mesures sanitaires appropriées. Dès lors, on voit bien en quoi et compte tenu de l’appréciation sévère des tribunaux, la Force Majeure devrait être probablement difficile à caractériser pour excuser le défaut/retard de livraisons, en particulier après le 11 mai.

Si la Force Majeure ne peut plus être qualifiée et invoquée, le professionnel se met donc à risque en n’exécutant pas ses obligations contractuelles.

  • Rappelons en effet que le retard de livraison (ne pouvant pas/plus être justifié par un cas de Force Majeure) pourrait donner lieu à la résolution du contrat par le consommateur, dans les termes prescrits par l’article L.216-2 du code de la consommation. Il est vrai que cette résolution du contrat ne peut pas être automatique et doit être nécessairement précédée par l’envoi par le consommateur d’un courrier de mise en demeure adressé par LRAR sommant le professionnelde s’exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable (que le client détermine lui-même et qui doit normalement tenir compte des circonstances).

Si le professionnel n’exécute pas son obligation dans le délai imparti, le consommateur peut adresser un nouveau courrier à la réception duquel le contrat sera considéré comme résolu. Dans certains cas, la résolution peut néanmoins être immédiate si le client a précédemment indiqué sur le bon de commande par exemple que la date de livraison initiale était
» essentielle « pour lui.

A toutes fins utiles, il faut bien noter que la résolution du contrat entraîne à la fois la restitution de l’acompte versé et la résiliation du contrat pour l’avenir (le client sera donc également libéré du paiement du solde convenu).

Dans cette période de doute, le SNEC recommande donc à ses adhérents de mettre à profit cette période de suspension forcée des activités jusqu’au 11 mai (qui est certainement propice à une certaine tolérance et compréhension de la situation par les clients) pour reprendre rapidement contact avec leurs clients et refixer des dates de livraison/pose pour les commandes en cours qui n’ont pas pu/ ne pourront pas être honorées aux dates initialement convenues :

  1. en priorisant les livraisons et poses qui étaient prévues initialement entre le 15 mars et le 11 mai
  2. en prévoyant d’ores et déjà et si nécessaire, de nouvelles dates pour les livraisons qui étaient prévues après le 11 mai

Pour se prémunir de toute réclamation ultérieure, il conviendra de veiller à solliciter du client un accord écrit par retour sur les nouvelles dates de livraison convenues entre les parties.

Compte tenu des incertitudes éventuelles sur le planning de production et de livraison, il est possible pour le professionnel de proposer un nouveau délai de livraison compris dans une fourchette relativement large :
ex. » entre les semaines […. ] et [….] « (un délai de livraison à quinzaine semble raisonnable)
ou » au plus tard dans la deuxième quinzaine de [mois] « ou » fin du mois de [….] «.
L’important étant, dans tous les cas, que le client confirme, par retour écrit, son accord sur le nouveau délai de livraison.

Il conviendra également de préciser que ce nouveau délai de livraison est prévu sous l’expresse réserve d’un éventuel prolongement des mesures étatiques initiales (au-delà du 11 mai) et/ou de l’impossibilité à mettre en oeuvre les mesures sanitaires nécessaires à la livraison et à la pose chez le client (attention quand même à ce que cette impossibilité ne relève pas du seul professionnel – alors qu’il peut, en réalité, tout à fait mettre en place de telles mesures).

A cet égard, nous vous renvoyons aux préconisations du SNEC sur les mesures sanitaires à mettre en place impérativement lors de la livraison/pose chez le client :

SNEC INFO – SPECIAL DECONFINEMENT

Après avoir contacté le client au téléphone pour reprogrammer la livraison, voici un projet de mail à adresser au client dans le prolongement de ce contact afin de recueillir son accord écrit par retour :

» Chère Madame [….] / Cher Monsieur […..],

Nous vous remercions pour votre disponibilité lors de notre entretien de [ce jour]
et pour votre compréhension face à la situation actuelle particulière qui nous affecte tous et qui, en particulier, a bousculé le planning initial de nos livraisons et poses chez nos clients.

Comme entendu lors de notre entretien, votre livraison et pose initialement prévues
le(s) […………] sont reprogrammées [pour la semaine du [….. ] / pour fin du mois de [mois] /
au plus tard dans la deuxième quinzaine de [……]

Nous vous informerons de la date précise d’intervention dès lors que notre planning de
production et de livraison sera définitif.

Ce nouveau délai de livraison est prévu sous réserve d’un éventuel prolongement des
mesures étatiques de lutte contre le Covid-19 et/ou de l’impossibilité à mettre en oeuvre les mesures sanitaires nécessaires à la livraison/pose à votre domicile dans des conditions de sécurité optimales au vu du risque d’infection persistant au Covid-19.

Dans ce dernier cas, nous reprendrons contact avec vous, dans les plus brefs délais, pour reprogrammer ensemble la livraison et la pose des fournitures commandées.

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre accord écrit sur cette nouvelle date de livraison par retour dans les 48 heures. A défaut, nous ne pourrons pas garantir que ce délai vous sera réservé dans notre planning de livraison, ce créneau pouvant dès lors être alloué à un autre client.

[formule de politesse] «

Retrouver toutes ces informations sur notre espace SNEC PRO

Par Sabrine Moressa

Rédacteur(rice) magazine et web

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