Nous publions le communiqué officiel de l’Autorité de la Concurrence.
»l’Autorité sanctionne les entreprises BSH, Candy Hoover, Eberhardt Frères, Electrolux et Whirlpool pour avoir mis en oeuvre des pratiques d’ententes illicites sur le marché de la fabrication et de la commercialisation de produits de gros électroménager, contraires aux articles L. 420-1 du code de commerce et au paragraphe premier de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Après transmission de plusieurs indices par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, l’Autorité de la concurrence a ouvert une enquête et effectué plusieurs opérations de visites et saisies dans les locaux de certaines entreprises actives dans le secteur de la fabrication et la commercialisation de produits électroménagers. Par la suite, la société BSH a présenté une demande de clémence et reçu un avis lui accordant le bénéfice conditionnel de cette procédure.
Par la présente décision, l’Autorité sanctionne les deux pratiques suivantes :
En premier lieu, au cours de la période du 7 septembre 2006 au 10 avril 2009, BSH, Candy Hoover, Electrolux, Indesit et Whirlpool ont mis en oeuvre, à l’occasion de réunions secrètes, organisées en marge des réunions officielles du Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipements ménagers (GIFAM) ou dans des lieux dédiés, des accords et pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel. Ceux-ci ont consisté à fixer en commun les prix de vente aux consommateurs communiqués aux distributeurs, qui impactent directement le niveau des prix de cession pratiqués par les fabricants. Ces pratiques et accords, dont la mise en oeuvre a connu une période d’interruption entre le 8 janvier 2007 et le 29 mai 2008, sont constitutifs d’une infraction unique et répétée. L’Autorité fait pour la première fois application de cette notion, applicable »lorsqu’il peut être considéré que la participation d’une entreprise à l’infraction s’est interrompue et que l’entreprise a participé à l’infraction avant et après cette interruption« et si »il existe un objectif unique poursuivi par elle avant et après l’interruption, ce qui peut être déduit de l’identité des objectifs des pratiques en cause, des produits concernés, des entreprises qui ont pris part à la collusion, des modalités principales de sa mise en oeuvre, des personnes physiques impliquées pour le compte des entreprises et, enfin, du champ d’application géographique desdites pratiques« [arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2013, Trelleborg/Commission, T-147/09 et T-148/09, point 88]. D’après la jurisprudence, en cas d’infraction unique et répétée, une amende peut être infligée sur toute la période infractionnelle, mais pas pour la période pendant laquelle l’infraction a été interrompue. En l’espèce, la société Eberhardt Frères a, quant à elle, participé à l’infraction durant la seule période du 7 septembre 2006 au 8 janvier 2007.
En second lieu, BSH, Candy Hoover, Eberhardt Frères, Indesit et Whirlpool ont mis en oeuvre, entre mai et septembre 2009, à l’occasion de réunions secrètes, un accord ayant un objet anticoncurrentiel. Celui-ci a consisté à fixer en commun les conditions commerciales à appliquer aux clients cuisinistes, dans le but de baisser, de manière concertée, le couÌ‚t des contrats d’exposition. Les entités mises en cause ont toutes sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. La mise en oeuvre de la procédure de transaction a donné lieu, pour chacune des entités, à l’établissement d’un procès-verbal de transaction, signé avec le Rapporteur général, fixant le montant maximal et le montant minimal de la sanction pécuniaire qui pourrait être infligée par l’Autorité. L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, a estimé qu’il y avait lieu de prononcer une sanction, pour des montants compris dans les fourchettes figurant dans les procès-verbaux de transaction.
Pour déterminer le montant des sanctions, l’Autorité a notamment pris en compte la gravité des pratiques en cause, qui ont permis aux entreprises de s’abstraire du fonctionnement concurrentiel du marché, en interférant avec la libre fixation du prix, affectant ainsi un paramètre essentiel de la concurrence. Cette gravité est renforcée par le caractère secret de l’infraction. Certaines circonstances propres aux entreprises mises en cause ont par ailleurs été prises en compte afin de déterminer le montant de la sanction infligée à chacune d’entre elles. Ainsi, le recours à la transaction par l’ensemble des entités concernées a permis à chacune des entreprises de bénéficier de réductions substantielles sur le montant des sanctions prononcées. Enfin, la mise en oeuvre de la procédure de clémence par l’entreprise BSH lui a permis de bénéficier, en complément de la diminution de sanction résultant du recours à la transaction, d’une réduction supplémentaire de son montant de sanction, témoignant de l’apport significatif fourni à l’instruction de l’affaire par le nombre et la qualité des éléments de preuve apportés, ainsi que par la qualité de sa coopération avec l’Autorité tout au long de l’instruction.
Il convient de noter deux particularités à cet égard. D’une part, l’Autorité a décidé, dans le cadre du processus de détermination de la sanction propre à la transaction et, au vu de l’ensemble de l’instruction, d’accorder à l’entreprise BSH une réduction d’amende au titre de la clémence supérieure à celle, indicative, qui avait été retenue dans l’avis de clémence du 9 juillet 2015. En outre, et pour la première fois, l’Autorité a décidé de faire application de la notion de » clémence Plus «, (voir paragraphe 22 du Communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence français), en considérant que certains des éléments supplémentaires apportés à l’instruction par BSH dans le cadre de la clémence lui donnaient droit à une exonération de sanction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité a prononcé des sanctions d’un montant suivant : 23.000.000 d’euros pour BSH ; 15.000.000 d’euros pour Candy Hoover ; 1.000.000 d’euros pour Eberhardt Frères ; 48.000.000 d’euros pour Electrolux ; 56.000.000 d’euros pour Whirlpool et 46.000.000 euros pour Indesit aujourd’hui détenue par le groupe Whirlpool«.